Séance plénière du 3 mai 2022. Vu : – le code des Transports et notamment ses articles L. 6361-1 et suivants ; – la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; – le code de l’Aviation civile et notamment ses articles R. 227-1 et suivants ; – l’arrêté du 30 juillet 2002 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin (Val-d’Oise), dans sa version en vigueur à la date des faits reprochés ; – l’information aéronautique régulièrement publiée (AIP) applicable le jour de la réalisation des faits reprochés ; – le règlement intérieur de l’Autorité. L’agent commissionné et assermenté à cet effet a établi le 28 janvier 2021 sous le numéro 2101 POX0005 à l’encontre de la société MARCLEM (la première personne poursuivie) un procès-verbal (PV) de manquement, enregistré par l’ACNUSA (ci-après « l’Autorité ») le 29 janvier 2021, par lequel il a établi une violation de l’arrêté du 30 juillet 2002 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Pontoise – Cormeilles-en-Vexin (Val-d’Oise). La première personne poursuivie a accusé réception dudit procès-verbal le 3 février 2021 et a émis des observations les 9 février et 8 juin 2021, par lesquelles elle conteste l’imputabilité des faits qui lui sont reprochés.
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