Sans aucune concertation, à bas bruit, et malgré l’opposition des principaux intéressés, Fédération française aéronautique (FFA) en tête, une réforme législative est intervenue le 8 octobre 2021 (loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances – DDADUE), instaurant une responsabilité illimitée des aéroclubs et des pilotes privés (assimilés à des compagnies aériennes – sic !) à l’égard de leurs passagers dans le cas d’un transport à titre onéreux. Le transport d’un passager, « d’un point d’origine à un point de destination », au moyen d’un aéronef, qu’il s’agisse d’un parapente, d’un ULM ou d’un avion certifié emporte la conclusion d’un contrat de transport aérien, au sens de l’article L6400-1 du Code des transports (cette définition excluant la formation d’un élève, le travail aérien, le vol sportif, etc.). Jusqu’à présent, s’agissant d’aviation légère, ce contrat demeurait soumis aux règles issues de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, auxquelles l’article L.6421-4 (ancien) du Code des transports renvoyait expressément. En application de ce texte, la responsabilité d’un aéroclub ou d’un pilote privé, en cas de dommage corporel d’un passager survenu lors d’un baptême, vol d’initiation ou d’agrément, vol à frais partagés, était plafonnée à 100 000 DTS (droits de tirage spéciaux), soit à 114 336 euros, à l’exception de la faute inexcusable (faute délibérée), laquelle était rarement démontrée. La convention de Varsovie opérait déjà une distinction entre les vols à titre onéreux et les vols à titre gracieux, mais essentiellement au regard de la responsabilité du transporteur : elle était de plein droit (sans démonstration d’une faute) pour un vol payant ; en revanche, la preuve d’un manquement était exigée pour entrer en voie de condamnation pour un vol gratuit (pour le rappel de ces principes, CA Riom, ch. com., 3 juill. 2019, n° 18/01088).
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